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RÉGLEMENTATION / LEGISLATION

 

Tous les éléments ci-dessous sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés auprès des organismes compétents (DGCCRF, EFSA....)

Thaumatine

Les extraits végétaux

Les Arômes de fumée

Vanilline

Tréhalose

Agent Brunissant

   
LA THAUMATINE
 

La Thaumatine est autorisée dans l'Union Européenne :

  • En tant qu'édulcorant pour certaines applications (Directive 94-35-CE ) concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires) (DIR 94-35-CE)
Produit
Utilisation maximale
Confiseries sans sucres ajoutés
max : 50 mg/kg
Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
max :50 mg/kg
Chewing-gum sans sucres ajoutés


max : 50 mg/kg
Compléments alimentaires/intégrateurs de régimes diététiques à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher
max : 400 mg/kg
Glaces de consommation, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés
max : 50 mg/kg
  • En tant qu'exhausteur de goût dans d'autres applications (DIR 95-2-CE ) concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants) (DIR 95-2-CE)
Produit
Utilisation maximale
Boissons aromatisées sans alcool à base d'eau
max : 0,5 mg/l (comme exhausteur de goût uniquement)
Desserts - laitiers et non laitiers
max : 5 mg/kg (comme exhausteur de goût uniquement)

Thaumatine : réglementation sur les utilisations autorisées et les dosages :

 
Comme Edulcorant
Comme Exhausteur de gout
APPLICATIONS
Edulcorant : Thaumatine (ou E957)
Exhausteur: Thaumatine (ou E957)
Desserts (laitiers et non laitiers)
Non permis
5 mg/kg
Boissons (eau, aromatique, non alcoolique
Non permis
0.5 mg/kg
Produits diététiques et vitaminés
400 mg/kg
Non permis
Crèmes glacée, glaces...
50 mg/kg
Non permis
Chewing-gum
50 mg/kg (sans sucre ajouté)
10 mg/kg (avec sucre ajouté)
Confiseries
50 mmg/kg
Non permis
Edulcorant de table
"Good Manufacturing Practice"
Non permis


 

 

   
LES EXTRAITS VÉGÉTAUX
 

Huiles végétales

Notre huile de démoulage Famous B/L (origine Soja) n'est pas soumise à la réglementation sur l'étiquetage obligatoire des allergènes (DIR 2003-89-CE ), puisque conformément à la nouvelle directive 2005-26-CE (DIR 2003-89-CE ) les huiles de soja totalement raffinées sont exemptées d'étiquetage (DIR 2005-26-CE ).

 

Huiles essentielles et oléorésines

Les huiles essentielles et oléorésines entre dans la catégorie des extraits végétaux déclarables " arôme naturel " / ou " préparation aromatisante naturelle " au regard de la directive 88 - 388 - CE ( DIR 88-388-CE ). Les huiles essentielles de céleri et de moutarde ne sont pas soumises à l'étiquetage obligatoire des allergènes (DIR 2005-26-CE ).

 

   
LES ARÔMES DE FUMÉE
 

Notre Gamme " AmCanForest Flavours " de fumées liquides, fumée en poudre et huile de fumée sont également soumis à la réglementation " Arôme " (DIR 88-388-CE ) et entrent dans la catégorie arôme de fumée (déclaration). Tous les fabricants de fumée liquide ( dont AMCAN INGREDIENTS via ses commettants ) ont déposé en 2005 un dossier d'application auprès de l'EFSA afin de répondre au règlement 2065/2003 ( REG 2065/2003 ) sur les arômes de fumée. L'organisme Européen a récemment validé un certain nombre de dossiers en termes de contenu. AMCAN ainsi que tous les autres fabricants attendent une approbation définitive de leurs dossiers et l'obtention d'un numéro d'agrément.

 

   
LA VANILLINE NATURELLE
 

"Naturalline" utilisée sans autres sources d'aromatisation " vanille "

A l'heure actuelle, la seule vanilline naturelle autre que celle obtenue à partir de la gousse de vanille, et en accord avec la législation, est obtenue à partir d'acide férulique isolé de son de riz. Sa déviation du 13C ( Carbone 13 ) est comprise entre -37 ‰ et -36 ‰.

Etiquetage : arôme naturel ou " vanilline naturelle, obtenue selon un procédé biotechnologique à partir d'une autre source que la vanille"

" Naturalline " utilisée en mélange avec de la vanille naturelle

L'adjonction de substances aromatisantes naturelles ou préparations aromatisantes contenant de la vanilline est possible dans le respect des proportions indiquées ci-dessous :

- au moins 90 % en poids de la vanilline totale doivent provenir de gousses de vanille,

- au plus 10 % en poids de la vanilline totale pouvant provenir d'autres sources naturelles ** (dont les vanillines issues de procédés naturels au sens de l'article 15 du
Décret n° 91-366 du 11 avril 1991 , en l'occurrence la "Naturalline ".

Etiquetage :

  • Pour l'intermédiaire industriel : Il est nécessaire de faire apparaître l'adjonction de vanilline (non extraite de la gousse), le cas échéant
  • Pour le consommateur final : En revanche, la dénomination " arôme naturel vanille " est suffisante

Critères de contrôle/pureté de la vanille :

La vanille, extraits de vanille, arômes naturels vanille ne contenant pas de vanilline obtenue selon un procédé biotechnologique possède une déviation isotopique du 13C (Carbone 13) au moins égale à - 21,2 ‰ PDB (arrêté du 19 février 2001). En cas d'adjonction de vanilline obtenue par un procédé enzymatique ou microbiologique (10% maximum) dont la déviation isotopique du 13C est inférieure à celle des gousses de vanille, la déviation isotopique globale du 13C de la vanilline est au moins égale à -21,5 ‰ PDB. Les autres critères isotopiques sont inchangés.

** " Lorsque la dénomination de vente d'un arôme comporte une référence à une denrée alimentaire ou à une source d'arômes, l'emploi du qualificatif "naturel" ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés, par des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires, essentiellement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme. " (décret n°91-366 ). Ainsi, dans notre cas, les deux critères requis pour la dénomination " naturel " sont tout d'abord un procédé non chimique listé par la réglementation européenne (88/388/CEE ), dans ce cas la fermentation, mais aussi une matière première de base naturelle (ici, l'acide férulique naturel extrait de son de riz).


   
LE TRÉHALOSE
 

Le tréhalose a été autorisée en 2001 dans l'union Européenne en tant que " nouvel ingrédient "(Décision du 29-09-2001 ) pour les applications alimentaires. Ce produit est également autorisé en cosmétique : INCI name : Tréhalose (d'après Inventory of ingredients used in cosmetic product

CAS number : 6138-23-4

 

   
LE COLOR 3000 : AGENT BRUNISSANT
 

Déclaration Européenne :

  • Arôme naturel car il répond aux deux critères requis pour la dénomination " naturel " : tout d'abord il est fabriqué à l'aide d' un procédé non chimique listé par la réglementation européenne (88/388/CEE ), dans ce cas la torréfaction/chauffage, et il est issu d'une matière première de base naturelle (ici, le dextrose issu d'une source végétale naturelle) ".
  • Caramel
Réglementation européenne législation fumées liquides etiquetage aromes alimentaires huiles végétales extraits de levure tréhalose thaumatine

Réglementation européenne législation fumées liquides etiquetage aromes alimentaires huiles végétales extraits de levure tréhalose thaumatine